19. Les chefs de service ou de division qui relèvent de l’un de ces directeurs sont autorisés, pour leur secteur d’activités, à approuver:1° le budget annuel, les allocations budgétaires et les états financiers vérifiés des organismes qui administrent moins de 100 logements;
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° tout emprunt prévu à l’article 57 de la Loi d’un montant inférieur à 35 000 $;
5° tout formulaire établi et règlement pris par le locateur en vertu de l’article 86 de la Loi;
6° l’utilisation par des coopératives, des organismes à but non lucratif ou des offices d’habitation de leurs réserves d’un montant inférieur à 35 000 $.